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Réglement intérieur

Chapitre 1 : CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION

Article 01 :

Le présent règlement a pour objet de définir et de fixer les règles de l’organisation et de la gestion pédagogiques des études supérieures au sein de l’Etablissement.

Article 02 :

L’inscription à l’Institut d’Optométrie INOOF est ouverte aux titulaires du baccalauréat série Techniques mathématiques, Mathématiques et Sciences expérimentales ou titulaire d’un titre étranger reconnu équivalent pour une formation en vue de l’obtention du diplôme du premier et/ou du second cycle.

Les séries ainsi que les moyennes requises pour, sont définies avant chaque session d’inscription. Il n’est admis aucune inscription en dehors des critères et délais communiqués aux postulants.

Article 03 :

L’inscription ou la réinscription des étudiants est prise pour une seule année d’étude.

L’étudiant doit se réinscrire pour chaque année universitaire selon le calendrier établi par les services de la pédagogie de l’établissement.

Article 04 :

Lors de l’inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité ainsi qu’une carte d’étudiant qui peut lui être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens. Cette carte est actualisée ou renouvelée chaque année par les services concernés.

En cas de perte ou de destruction des documents pédagogiques, une déclaration de perte établie au commissariat ou à la gendarmerie nationale, sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata.

Article 05 :

L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription pour chaque année universitaire selon le calendrier établi par l’administration de l’établissement.

Article 06 :

Un bachelier ne peut bénéficier que d’une seule inscription pour la même année, au sein de l’établissement ou dans tout autre établissement de l’enseignement supérieur.

Article 07 :

L’inscription pour un deuxième diplôme est conditionnée par :

  • La satisfaction aux conditions d’accès à la filière demandée.
  • La présentation de l’original de l’attestation du baccalauréat et de l’original du premier diplôme.
  • La disponibilité de places pédagogiques dans la filière demandée.
Article 08 :

L’inscription et la réinscription sont annuelles et uniques.

Tout étudiant devra s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire.

Article 09 :

L’étudiant ne peut suivre les enseignements en vue de l’obtention de diplôme, que s’il est régulièrement inscrit.

Article 10 :

Les titulaires d’un baccalauréat antérieur à l’année universitaire en cours, sont autorisés à déposer une demande d’inscription qui sera examinée par la direction de l’établissement en tenant compte du nombre de places pédagogiques disponibles et des conditions d’accès à la filière.

Article 11 :

Pour des raisons exceptionnelles, (maladie(s) chronique(s) invalidante(s), maternité, hospitalisation pour longue durée, service national, obligations familiales…), l’étudiant peut suspendre son inscription pour une année universitaire.

Une attestation de congé académique doit impérativement lui être délivrée par la direction de l’établissement. Au-delà d’une durée d’une année universitaire, la demande de prolongation du congé académique devra être soumise à l’approbation du conseil pédagogique de l’établissement.

Article 12 :

La demande motivée du congé académique et les justificatifs doivent être déposés auprès des services de la pédagogie, avant les premiers examens et exceptionnellement pour les accidents graves (ou tout imprévu majeur), après cette date, dans ce cas, la demande peut être envoyée par voie numérisée.

Article 13 :

A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un Expert désigné par l’établissement.

Chapitre 2 : DISCIPLINE GENERALE

Article 14 :

Les règles de discipline générale au niveau de l’établissement, sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie et la tolérance. En plus de ces règles, l’étudiant est astreint au respect des règles d’hygiène, de tenue et de comportement.

Article 15 :

Les étudiants doivent impérativement respecter, dans leur démarche (administrative, pédagogique), la voie hiérarchique.

Article 16 :

Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères à l’établissement

Article 17 :

Il est strictement interdit de fumer, de tenir des communications téléphoniques dans les locaux pédagogiques. Egalement, il n’est pas permis, de consommer des denrées alimentaires à l’exception de l’eau et des produits médicaux indiqués.

Article 18 :

En cas de nécessité, les agents de sécurité procèderont à des contrôles des objets transportés.

Article 19 :

en cas d’une infraction, et selon sa gravité, des mesures conservatoires pourront être prises par la direction de l’établissement en attendant la tenue du Conseil de Discipline.

Article 20 :

Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants. A cet effet, il est institué pour traiter les infractions (du premier et du second degré).

Chapitre 3 : ASSIDUITÉ

Article 21 :

Les enseignements prennent un caractère indispensable et obligatoire. Les cours Magistraux sont indispensables (arrêté 711 du 03/11/2011) et à titre exceptionnel durant la période COVID19, au titre de l’année 2021/2022, l’enseignement Hybride est adopté (arrêté 915 du 11/08/2021).

Cependant, les Travaux Dirigés et les Travaux Pratiques sont obligatoires (arrêté 711 du 03/11/02011).

L’étudiant est tenu de respecter son affectation de section et de groupe affiché en début d’année ou de semestre et de faire preuve de ponctualité à toutes ses séances pédagogiques.

Article 22 :

L’étudiant est tenu de respecter les horaires d’enseignement.

Article 23 :

En cas de retard de l’enseignant, les étudiants sont tenus d’attendre au moins 30 minutes avant l’annulation de la séance par le responsable pédagogique.

Article 24 :

L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu. Les étudiants absents seront signalés au service pédagogique.

Article 25 :

Toute absence doit être justifiée auprès des services pédagogiques dans un délai n’excédant pas 48 heures.

Article 26 :

Les absences répétées, sans justification, exposeront l’étudiant à l’exclusion de la matière dans le cas où le nombre d’absences injustifiées, est supérieur ou égal à cinq (05) dans les séances de TD/TP.

Article 27 :

En cas d’absence prolongée excédant (05) jours, l’étudiant doit la justifier dans les 48 heures qui suivent (en cas d’un envoi par courrier, le cachet de la poste faisant foi), dans le cas contraire, il est déclaré en situation d’abandon.

Article 28 :

Dans le cadre du contrôle continu et de la réalisation des Travaux pratiques, seule une absence justifiée est tolérée. Dans ce cas, la moyenne du contrôle continu ou du TP est calculée sur la base des tests et évaluations effectués.

Si le nombre d’absences, justifiées ou non, est supérieur à un, la note de 00/20 est attribuée aux contrôles non effectués.

Article 29 :

Il est institué un conseil de discipline de l’établissement, pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.

Le conseil de Discipline traite les infractions, du premier degré et second degré. (Article 33 et 34 du présent règlement).

Article 30 :

Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les quarante-huit (48) heures ouvrables qui suivent les faits.

Article 31 :

Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre : La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable pédagogique.

Un rapport faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit des faits, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.

Article 32 :

Le conseil de discipline est composé de :

  • Responsable pédagogique ou représentant, président
  • Trois (03) enseignants, membres, désignés par le président.
  • Représentant des étudiants (délégué de la classe),
  • Un (01) représentant du personnel pédagogique désigné par le président.
Article 33 :

Les infractions du premier degré sont entre autres :

  • Tentative de fraude ou fraude établie à l'examen (tentative de passage de brouillons ou de copies d’examen, dictée, exposé visible de toute copie dans l’intention d’aider le voisin…)
  • L’usage des Smartphone à l’intérieur des salles de cours,
  • Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel de l’établissement et des enseignants dans l’exercice de ses fonctions.
  • Perturbations sonores intra ou extra muros des enseignements ou des examens (éclats de voix, sonnerie de portable, musique…)
  • Affichage anarchique et non autorisé de documents.
  • Ecart verbal ou gestuel envers l'ensemble du personnel de l’établissement et des étudiants.
Article 34 :

Les infractions du second degré sont entre autres :

  • Récidive des infractions du premier degré ;
  • Entrave à la bonne marche de l’établissement, violence, menace, ou désordre organisé.
  • Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l'intégrité physique du personnel de l’établissement et des étudiants.
  • Usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
  • Actions délibérées de perturbation et de désordre caractérisés portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycotte, regroupement perturbateur…).
  • Vols, abus de confiance et détournements de biens de l'établissement, des enseignants ou des étudiants.
  • Détérioration délibérée des biens de l'établissement (matériels, mobiliers et accessoires).
Article 35 :

Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2ème degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d'infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté de l’établissement. Le conseil de discipline étant juge.

Article 36 :

Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le Conseil de Discipline.

Article 37 :

L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de section pour l’assister.

Article 38 :

Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, le conseil est reporté.

Une seconde convocation lui sera adressée. Si l’étudiant ne se présente pas, devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siégera et prononcera son verdict.

Article 39 :

Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :

  • L’avertissement verbal ;
  • L’avertissement écrit ;
  • Le blâme ;
  • Le zéro (00/20) à l’épreuve.
Article 40 :

Les sanctions applicables aux infractions du second degré peuvent aller :

  • du zéro (00/20) à l’épreuve.
  • à l’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause), par conséquent, à la non-validation du semestre ou à défaut de toutes les matières aux quelles l’étudiant est inscrit.
  • à l’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement
  • à l’exclusion définitive de l’établissement.
Article 41 :

La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé dans les 48 heures qui suivent la tenue du dit conseil.

Article 42:

L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (08) jours suivant la date de notification de la décision.

Article 43 :

Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est immuable inscrite au dossier de l’étudiant.

Article 44 :

L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du président du Conseil de Discipline dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale, s’il considère qu’il est en possession d’éléments nouveaux.

Chapitre 4 : SYSTEME LMD ET ENSEIGNEMENTS

4.1- Inscription et réinscription

Article 45 :

Les étudiants inscrits en vue de l’obtention du diplôme de Licence (LMD), sont régis, en ce qui concerne leur évaluation, progression et redoublement par les dispositions contenues dans l’arrêté 712 du 03 Novembre 2011 fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation dans les cycles d’études en vue de l’obtention des diplômes de licence et de Master.

4.2 Organisation des enseignements

Article 46 :

Les programmes de toutes les matières enseignées sont portés à la connaissance des étudiants en début de semestre.

Article 47 :

Les enseignements sont organisés en semestres d’études. L’année universitaire correspond à deux semestres comprenant chacun entre 14 et 16 semaines d’études et d’évaluation.

Article 48 :

Chaque semestre comprend des unités d’enseignement (UE). Une UE peut être fondamentale, méthodologique, transversale ou de découverte.

Article 49 :

Une UE est constituée d’une ou plusieurs matières.

Article 50 :

Une matière peut être :

  • Une matière enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques.
  • Une entité relative à une activité pratique liée à une matière (travaux pratiques, exposés, travail personnel, stages et projets d’études,…).
Article 51 :

Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient.

Article 52 :

Une UE dispose d’une valeur en crédits et d’un coefficient. La valeur en crédits de l’UE est la somme des valeurs en crédits de ses matières.

Article 53 :

Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La licence est organisée en 6 semestres d’études, soit 180 crédits.

4.3 - Évaluation

Article 54 :

Il est porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre l’indication du nombre des épreuves, leur nature, leur durée ainsi que le ou les modes de contrôle adoptés et la pondération appliquée.

Article 55 :

L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :

  1. de l’Examen Final (EF), doté d’une pondération (pourcentage), organisé à la fin de chaque semestre (1ère session).
  2. du contrôle continu (CC) (assiduité, participation, au moins deux interrogations écrites, stage, travail personnel) doté d’une pondération (pourcentage). Il fait, autant que possible, l’objet d’une application prioritaire.
  3. d’une note de travaux pratiques affectée d’une pondération (pourcentage), si la matière comprend des TP.
Article 56 :

Une UE est définitivement acquise si la moyenne compensée de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20.

Article 57 :

La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE composants le semestre, pondérées de leurs coefficients respectifs.

Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant acquis l’ensemble des UE qui le composent.

Le semestre peut également être acquis si la moyenne compensée des UE qui le composent, affectées de leur coefficient respectif, est supérieure ou égale à 10/20.

Article 58 :

Si la moyenne compensée du semestre est inférieure à 10/20, l’étudiant se présente aux Examens de Rattrapage (ER) des épreuves d’examen relatives aux UE non acquises (2ème session).

  1. L’étudiant garde le bénéfice des matières des UE pour lesquelles il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
  2. Seules les matières non acquises des UE non acquises peuvent être repassées.
Article 59 :

Lors de la session de rattrapage, la moyenne, pour chacune des matières concernée, est alors calculée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de cette 2ème session et des notes, non modifiables, du contrôle continu et des TP (si il y a lieu) obtenues durant le semestre.

La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la 1ère et la 2ème session.

Article 60 :

A l’issue de la session de rattrapage, l’UE est acquise si la moyenne générale qui y est obtenue est égale ou supérieure à 10/20.

Si la moyenne générale compensée de l’UE est inférieure à 10/20, les matières de l’UE pour lesquelles la moyenne obtenue est égale ou supérieure à 10/20 sont considérées comme acquises, capitalisables dans le même parcours, mais non transférables.

Article 61 :

Les notes d’évaluation sont transmises par l’enseignant à la structure de rattachement qui se chargera de l’affichage dans un délai de 72 heures ouvrables maximum.

Article 62 :

L’évaluation pédagogique se fait par UE. Elle est effectuée par le jury de délibération composé des enseignants de l’équipe pédagogique. Le jury validera les résultats.

Les équipes pédagogiques se réunissent en amont pour évaluer les différentes matières ou UE.

Article 63 :

les jurys de délibération se prononcera sur :

  • Les étudiants admis en année supérieure
  • Les étudiants ajournés
  • Les étudiants à réorienter
  • Les étudiants exclus pour insuffisances pédagogiques
Article 64 :

Les délibérations sont confidentielles jusqu’à affichage du procès-verbal.

Article 65 :

Après affichage du procès-verbal des délibérations, un délai de 48 heures est accordé aux étudiants désireux de formuler un recours. Ce dernier sera déposé auprès de responsable pédagogique.

Article 66 :

Les recours sont traités par la même équipe qui en dressera un procès-verbal.

Article 67 :

Le rachat est une faveur accordée par le jury. Elle ne constitue en aucun cas un droit dont l’étudiant pourrait se prévaloir.

Article 68 :

Après le traitement des recours, les résultats définitifs et immuables sont portés à la connaissance des étudiants qui en auront fait la demande.

Article 69 :

Le jury de délibérations est souverain dans ses décisions, dans la limite des textes réglementaires en vigueur.

Article 70 :

L’obtention du diplôme est assujettie à la validation des 180 crédits pour la Licence (L1+L2+L3) et des 300 crédits cumulés pour le Master (Licence + M1+M2).

Article 71 :

Un étudiant déclaré admis au diplôme préparé recevra une attestation de succès provisoire dans un délai maximal de un (01) mois à compter de la date de succès.

4.4- Projet de fin d’études

Article 72 :

Tout étudiant a droit à un encadrement pour la réalisation de son projet de fin d’études.

Article 73 :

Le sujet du projet est proposé d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et l’entreprise d’accueil s’il y a lieu. Il doit, ensuite être validé par une commission d’évaluation des projets de fin d’études (PFE) ou de conseil pédagogique ou scientifique de l’établissement.

Article 74 :

L’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.

Article 75 :

Pour le diplôme de licence, le rapport de stage est sanctionné par une présentation devant un jury constitué du promoteur, d’un président et d’un examinateur.

Article 76 :

Les sessions de soumission des rapports (licence) sont fixées comme suit :

  1. Première session : Juin
  2. Deuxième session : Septembre
Article 77 :

A titre exceptionnel, l’étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais, pourra à sa demande être réinscrit après accord de l’administration pédagogique.

4.5- Orientation et transfert

Article 78 :

l’établissement ouvre droit aux étudiants des universités de la même spécialité pour un éventuel transfert, sous la condition de transfert intégral de son dossier et la capacité d’accueil de l’établissement.

Article 79 :

Un étudiant peut, s’il le désire, demander un transfert vers un autre établissement.

Sa demande sera examinée par l’équipe compétente de l’établissement, sous réserve de l’avis favorable de la structure d’accueil.

4.6- Classement des étudiants Majors de promotion

Article 80 :

Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants, ayant suivi son cursus, et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.

Article 81 :

La moyenne de classement MC est calculée par la formule suivante (tel que régit par la réglementation) :

MC= MSE (1-a(r+d/2+s/4))

MC moyenne de classement

MSE est la moyenne des semestres concernés = somme des moyenne semestrielles/n

a : taux d’abattement estimé à 0.04.

r= nombre de redoublement par année.

d= nombre d’admission avec dette par année.

s=nombre d’admission après la session de rattrapage par année

n : est le nombre de semestres concernés (de 1 à 6 pour les licences).

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 82 :

Les étudiants sont tenus de prendre connaissance des textes règlementaires régissant le fonctionnement de l’établissement.

Article 83 :

L’inscription à l’établissement soumet tout étudiant à l’acceptation de tous les termes du présent règlement, et sans réserve.

Article 84 :

Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil pédagogique de l’établissement.

Article 85 :

Le présent règlement intérieur prend effet à partir de l’année universitaire 2021/2022